Trois nouveaux associés au Cabinet Plasseraud
Le Cabinet Plasseraud est heureux d'accueillir trois nouveaux associés :
- Ina SCHREIBER, Département Brevets Chimie à Lille
- Frédéric NIEMANN, Département Brevets Chimie à Paris
- Marielle CHATEAU, Département Brevets Mécanique/Electronique/Informatique à Paris
Nouveau service de recherches structurales en chimie
Le Cabinet Plasseraud a le plaisir de vous proposer un nouveau service de recherches structurales en chimie :
* par structure exacte mais aussi par sous-structure,
* par formule de Markush
* par réaction chimique
* avec ou sans mot(s) clé(s)
* non seulement dans les BREVETS mais également dans les JOURNAUX SCIENTIFIQUES.
Vous souhaitez :
* une étude de brevetabilité,
* une liberté d'exploitation,
* un état de la technique
concernant :
* une molécule,
* une composition,
* une formule de Markush,
* une réaction chimique,
Une équipe de spécialistes répond à votre demande en s’appuyant sur des outils modernes et reconnus (notamment SciFinder® et Questel ORBIT).
Contactez les à searchdepartment@plass.com
Ouverture d'un nouveau bureau à Prague
Après Paris, Lyon, Lille, Dijon, Toulouse et Shanghai, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Cabinet Plasseraud vient d'ouvrir un nouveau bureau à Prague en partenariat avec Korejzová & Co, Cabinet tchèque d'Avocats et de Conseils en Propriété Industrielle.
Ce nouveau bureau sera dirigé par Eric Burbaud, Associé au Cabinet Plasseraud, conjointement avec Petra Korejzová.
Le Cabinet Plasseraud entend ainsi élargir sa présence en Europe et conforter son développement international.
Les résultats 2011 du magazine Décideurs


Nous avons le plaisir de vous informer que le magazine « Décideurs » a, de nouveau, qualifié le Cabinet Plasseraud comme
« Cabinet de Propriété Industrielle excellent et incontournable en matière de brevets, marques, dessins et modèles ».
L'importance de l'évaluation juridique de la marque dans le cadre de son évaluation financière
L'importance de l'évaluation juridique de la marque
dans le cadre de son évaluation financière
Par Claire Héritier et Frédéric Glaize
« La nouvelle norme ISO indique les paramètres pertinents à prendre en compte pour l’évaluation financière, dont spécialement la composante juridique ». « Au sens de la propriété industrielle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents ». « Les revenus futurs d’une marque doivent être considérés comme la capacité de la marque à générer des profits dans le futur sur la base de sa force ou de l’impact de la marque pour les cibles envisagées ». « Il est indispensable de s’assurer que ladite marque et son utilisation ne sont pas entachées d’un risque juridique ». « En préalable à l’analyse de la protection juridique de la marque, il convient d’identifier chacun des titres protégeant la marque et de vérifier l’adéquation de cette protection juridique avec l’usage qui en est fait ou qui est projeté par son titulaire ».
L’évaluation financière de la marque est à présent encadrée par une norme ISO qui indique les
paramètres pertinents à prendre en compte, dont spécialement la composante juridique de cet actif immatériel.
Au sens de la propriété industrielle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
L'article L.711-1 du Code de la Propriété intellectuelle définit la marque comme "un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale".
La valeur d’une marque est représentative du bénéfice économique que la marque ajoute à l’activité de son détenteur. Les revenus futurs d’une marque doivent être considérés comme la capacité de la marque à générer des profits dans le futur sur la base de sa force ou de l’impact de la marque pour les cibles envisagées.
Néanmoins, afin d’évaluer la valeur d’une marque de façon fiable et de regarder les revenus susceptibles d’être générés par la marque, il convient de s’assurer que ladite marque et son utilisation ne sont pas entachées d’un risque juridique.
En effet, la méthode d’évaluation par les revenus futurs supposant le maintien des flux de trésorerie, il est indispensable de s’assurer que la marque ne risque pas la nullité, la déchéance ou d’être affaiblie par d’autres facteurs juridiques.
En préalable à l’analyse de la protection juridique de la marque, il convient d’identifier chacun des titres protégeant la marque et de vérifier l’adéquation de cette protection juridique avec l’usage qui en est fait ou qui est projeté par son titulaire.
L’audit juridique de la marque qui suivra cette étape comportera les étapes suivantes :
- Appréciation sur l’usage juridique des droits :
- Analyse des litiges potentiels et en cours et de leurs conséquences sur l’existence et l’opposabilité des droits :
- Vérification de l’existence d’une stratégie de défense des droits, et sa pertinence le cas échéant.
Nous demeurons bien entendu à votre disposition et vous invitons à contacter votre interlocuteur principal au Cabinet Plasseraud
pour toute information complémentaire à ce sujet.
Cinq nouveaux associés au Cabinet Plasseraud
Le Cabinet Plasseraud est heureux d'accueillir cinq nouveaux associés :
- Patrick BOYLE, Département Juridique à Paris
- Geoffroy COUSIN, Département Brevets Mécanique/Electronique/Informatique à Paris
- Bérénice DEJARDINS, Département Juridique à Lille
- Isabelle MEUNIER-COEUR, Département Juridique à Lyon
- Catherine TOUATI, Département Brevets Chimie à Paris
Résultats 2011 du magazine Managing Intellectual Property
Le Magazine Managing Intellectual Property a publié les résultats 2011 de l'enquête mondiale sur le marché de la Propriété Industrielle.
Nous avons le plaisir de vous informer que le Cabinet Plasseraud est à nouveau classé parmi les meilleurs Cabinets français, que ce soit en matière de brevets d’invention ou en matière de marques, dessins, modèles et noms de domaine.
Ce classement consacre la compétence des Professionnels du Cabinet Plasseraud ainsi que leur engagement au service de leurs Clients.
Information sur l'état de la technique
MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CBE
- Information sur l’état de la technique -
L’Office Européen des Brevets (OEB) peut demander à toute personne ayant déposé une demande de brevet européen de fournir des informations sur l’état de la technique qui a été pris en compte dans l’examen de demandes de brevet nationales ou régionales concernant la même invention. Ce principe est régi par l’Article 124 et la Règle 141 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE). En cas de non-respect d’une invitation selon la règle 141 EPC, la demande est alors réputée retirée.
Cette règle est en pratique très rarement utilisée, car l'OEB utilise directement les résultats de ses propres recherches sur l’état de la technique, et éventuellement les informations fournies dans les rapports de recherche internationale préparés par les administrations chargées de la recherche dans le cadre du PCT.
Dans le cadre de la politique de l’OEB d’exiger une plus grande coopération de la part des demandeurs, le Conseil d’Administration de l’OEB a cependant modifié la règle 141 CBE avec effet au 1er janvier 2011, afin d’introduire une obligation pour le demandeur d’informer l’OEB des résultats d’une recherche obtenue pour une demande antérieure dont la priorité est revendiquée selon l’Article 87 CBE. Cette nouvelle obligation est régie par les dispositions des nouvelles règles 141(1), 141(2) et 70ter CBE (voir CA/D 18/9 du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 585).
- conjointement avec la demande de brevet Européen, ou
- sans délai après que les résultats de la recherche aient été mis à la disposition du demandeur.
Dans le cas d’une demande Euro-PCT, ces résultats de recherche doivent être fournis, s’ils sont disponibles, lors de l’entrée en phase européenne.
Selon la nouvelle Règle 70ter(1) CBE, si l’OEB constate qu’au moment où la Division d’Examen devient compétente une copie des résultats de recherche de l’office du premier dépôt n’a pas été produite par le demandeur, l’OEB invite le demandeur à déposer, dans un délai non-prolongeable de deux mois,
- une copie des résultats de recherche requis en vertu de la règle 141(1) CBE, ou
- une déclaration selon laquelle les résultats de recherche ne sont pas disponibles (par exemple si les résultats de la recherche ne sont pas encore à la disposition du demandeur ou si l’office du premier dépôt n’effectue pas de recherche portant sur la demande antérieure).
Si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, la demande de brevet européen sera réputée retirée (règle 70ter(2) CBE). A titre de recours, la poursuite de procédure selon l’Article 121 CBE peut être requise, en payant la taxe prescrite et en fournissant les résultats de recherche relatifs à la demande prioritaire.
Quelles demandes de brevet sont concernées pas ces nouvelles règles ?
Ma demande de brevet ne revendique aucune priorité. Est-elle concernée par la nouvelle règle 141(1) CBE?
Non. L’obligation de fournir des informations sur l’état de la technique selon R.141(1) CBE est limitée aux demandes de brevet revendiquant une priorité.
Ma demande de brevet revendique plusieurs priorités. Que dois-je faire ?
Si plusieurs priorités sont revendiquées, le demandeur doit déposer une copie des résultats de recherche de l’office du premier dépôt établie à l’égard de chacune des demandes dont la priorité est revendiquée.
Y-a-t il des exigences formelles pour déposer les résultats de recherche de l’office du premier dépôt à l’OEB ?
Une traduction des résultats de recherche n’est pas requise si ces résultats sont établis par l’office du premier dépôt dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’OEB.
Il n’est pas nécessaire de fournir une copie des documents cités dans les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt.
Y-a-t il des exemptions à la règle 141(1) CBE ?
Oui. Le demandeur sera exempté de l’obligation de la règle 141(1) CBE dans les cas limités suivants :
- pour les demandes divisionnaires, quand la copie des résultats de recherche a déjà été déposée lors de la demande initiale,
- quand le rapport de recherche antérieur est un Rapport de Recherche Européenne (Art. 92 CBE), un Rapport de Recherche Internationale (Art. 15(1) PCT) ou une Recherche de type Internationale (Art. 15(5) PCT) établi par l’OEB pour une demande dont la priorité est revendiquée (Règle 141(2) CBE), et
- quand le rapport de recherche de la demande prioritaire a été établi par l’office des brevets des pays suivants : Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie, Japon, Royaume Uni et Etats-Unis d’Amérique (cf. Règle 141(2) CBE, Décision du Président de l’OEB en date du 5 octobre 2010 sur la production de copies des résultats de recherches en vertu de la règle 141(1) CBE et Décision du Président de l'OEB, en date du 9 décembre 2010, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d'un premier dépôt effectué aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon ou au Royaume-Uni de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE).
Que doit-on faire lorsque les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt ne sont pas disponibles au moment du dépôt du brevet européen ou de l'entrée en phase européenne ?
Au moment où la Division d’Examen devient compétente, elle vérifie si oui ou non le demandeur a fourni les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt, soit environ six mois après la publication du rapport de recherche européen. S’ils n’ont pas été déposés, une notification selon la règle 70ter(1) CBE sera envoyée.
Que doit-on faire lorsque les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt sont mis à disposition après qu’une une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles ait été déposée à l’OEB ?
Selon la nouvelle règle 141(1) CBE, les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt doivent être déposés « sans délai ». Il est conseillé de les soumettre dès que possible, même si les conséquences légales d’une omission ne sont pas claires.
En particulier, si un tiers dépose une opposition à un brevet européen délivré, le breveté n'est pas tenu de soumettre des informations sur l’état de la technique.
Y-a-t il des conséquences légales si un demandeur n’a pas transmis à l’OEB les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt dont il disposait ou s'il a soumis des informations inexactes sur une telle recherche ?
La CBE ne prévoit aucune conséquence légale en cas de non-remise par le demandeur des résultats de recherche de l’office du premier dépôt disponibles, ou si le demandeur fournit des informations erronées.
Les conséquences légales de la violation par le demandeur de l’obligation prévue dans la nouvelle règle 141 CBE sont une question de droit national, à régler dans chacun de 38 états membres de la CBE. Etant difficile de prévoir la position de chacune des juridictions nationales sur ce point, et afin d’éviter tout risque, il est fortement recommandé de transmettre les résultats de recherche de l’office du premier dépôt à l’OEB dès qu’ils sont mis à disposition du demandeur.
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Pour toute question concernant les nouvelles règles 141 CBE et 70ter CBE, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Plasseraud à l’adresse électronique suivante :
Ouverture d'un nouveau bureau à Toulouse
Après Paris, Lyon, Lille, Dijon et Shanghai, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Cabinet Plasseraud vient d'ouvrir un nouveau bureau à Toulouse. Ce nouveau bureau sera dirigé par Stéphane Verdure, Conseil en Propriété Industrielle.
Le Cabinet Plasseraud étend ainsi ses activités, et se rapproche des clients situés dans le Sud Ouest de la France.
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