Mise à jour de la pratique canadienne en matière de brevet
A partir du 1er octobre 2010, les règles régissant la déclaration de droits au Canada seront simplifiées.
A l’origine, les demandeurs autres que les inventeurs devaient soumettre des cessions des inventeurs ou autres documents similaires aux fins d’homologation et d’enregistrement par l’Office de
Désormais, les amendements aux Règles canadiennes sur les brevets prenant effet le 1er ocotbre prochain permettront l'application rétroactive de règles simplifiées à toutes les demandes en instance (non-abandonnées). Les demandeurs autres que les inventeurs devront simplement déclarer qu'ils sont les "représentants légaux" des inventuers. Ceci s'appliquera probablement à toutes les situations puisque la définition de "représentants légaux" donnée dans la Loi canadienne sur les brevets inclut "les héritiers, éxécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayant droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets".
Etant donné que les règles simplifiées s'appliqueront rétroactivement, nos confrères canadiens nous suggèrent d'attendre jusqu'au 1er octobre 2010 pour remplir les conditions sous les nouvelles règles simplifiées. Par conséquent, lorsque les demandeurs ne seront pas les inventeurs, nous vous demanderons de bien vouloir confirmer qui sont les représentants légaux des inventeurs. Par la suite:
- lors de l’entrée en phase canadienne de vos demandes de brevet, nous n’aurons simplement qu’à confirmer dans nos lettres d’ordre à nos confrères que les demandeurs autres que les inventeurs sont les représentants légaux des inventeurs;
- éventuellement pour les demandes actuellement en instance pour lesquelles une déclaration de droits n’a pas encore été déposée, nous n’aurons simplement qu’à confirmer par écrit à nos confrères que les demandeurs autres les inventeurs sont les représentants légaux des inventeurs.
Il est important de noter que dans le cas où une demande est abandonnée ou le devient avant le 1er octobre 2010 parce que la déclaration de droits n’a pas été soumise, les nouvelles règles ne s’appliqueront pas. Dans un tel cas, la déclaration de droits devra être soumise afin de rétablir la demand
Enfin, bien que les nouvelles règles simplifiées soient obligatoires, l’enregistrement d’une cession ou d’un autre acte concessif ou translatif de droits demeure facultatif mais recommandé. La recommandation de nos confrères canadiens se fonde sur l’article 51 de la Loi canadienne sur les brevets qui confère la priorité au cessionnaire qui enregistre sa cession à l’OPIC le premier. Par exemple, si un inventeur cédait les mêmes droits à deux cessionnaires différents, le premier cessionnaire à enregistrer sa cession à l’OPIC prévaudrait. Afin de remplir les conditions nécessaires à l’enregistrement, les cessions ou autres titres de propriété doivent bien entendu couvrir les droits détenus au Canada et (préférablement) porter la signature d’un témoin. Les originaux ne sont pas exigés puisque des documents numérisés ou des photocopies sont suffisants.
Nous demeurons bien entendu à votre disposition et vous invitons à contacter votre interlocuteur principal au Cabinet Plasseraud pour toute information complémentaire à ce sujet.
Nouvelle collaboration: Cabinet Plasseraud de Lille/Bureau Duthoit Legros Associés
Notre Cabinet vous fait part de son rapprochement à compter du mois de juin 2010 avec le cabinet lillois BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES.
Examen d'aptitude 2010
Nous avons le plaisir de vous informer que Rim Amor, Aurélien Huisman, Abdelaziz Khatab, Anne-Lise Labaune, et Jacqueline Vinatier-Gilchrist ont été reçus à l'examen d'aptitude 2010 Mentions brevet d'inventions et Augusto Drumond Mentions marques, dessins & modèles.
Le Cabinet Plasseraud compte donc six nouveaux Conseils en Propriété Industrielle.
Changement de législation relative aux annuités en Grèce
Changement de législation relative aux annuités en Grèce.
La Grèce réintroduit le paiement des 3èmes et 4 èmes annuités à compter du 1er avril 2010.
Changement du règlement d'éxécution de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) à compter d'avril 2010
Le conseil d'administration de l'OEB a décidé, en mars 2009, de modifier substantiellement le règlement d'éxécution de la Convention sur le Brevet Européen (CBE). Les modifications introduites, applicables à compter du 1er avril 2010, auront un impact significatif sur le déroulement de la procédure européenne et sont résumées ci-après.
Introduction d'un nouveau délai pour déposer une demande divisionnaire
Jusqu'à présent, une demande divisionnaire pouvait être déposée relativement à toute demande antérieure encore en instance, à n'importe quel moment de la procédure de délivrance de cette demande antérieure.
La modification de la Règle 36(1) restreint cette possibilité en introduisant un nouveau délai pour déposer une demande divisionnaire.
A compter du 1er avril 2010, toute demande divisionnaire devra être déposée dans un délai de 24 mois à compter soit de la première notification officielle émise par la Division d'Examen relativement à la demande la plus ancienne (division dite "volontaire") pour laquelle une notification a été émise, soit de toute notification de l'OEB soulevant pour la première fois une objection d'absence d'unité d'invention (division dite "obligatoire") relativement à la demande antérieure. L'ancienne condition selon laquelle la demande antérieure à diviser doit encore être en instance est par ailleurs toujours applicable.
En ce qui concerne les demandes européennes pour lesquelles ces délais ont déjà expiré ou expireront avant le 1er octobre 2010, une période transitoire est prévue jusqu'au 1er octobre 2010 pour déposer une demande divisionnaire.
Il convient donc de dresser l'inventaire des demandes en instance nécessitant d'être divisées avant cette date du 1er ocotobre 2010. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec la liste détaillée des demandes européennes pour lesquelles il convient de décider d'une éventuelle action avant la fin de la période transitoire.
Modification de la procédure de délivrance
Pluralité de revendications indépendantes par catégorie au stade de la recherche
L'OEB formule habituellement des objections à l'encontre des demandes comportant plusieurs revendications indépendantes dans une même catégorie (produit, procédé, utilisation, dispositif) au stade de l'examen quant au fond de ces demandes.
Avec l'introduction de la nouvelle Règle 62bis, une objection similaire pourra être soulevée plus en amont dans la procédure, avant la recherche européenne. Le demandeur aura alors deux mois pour indiquer les revendications devant faire l'objet de la recherche ou pour fournir des arguments à l'encontre de cette objection.
A défaut de réponse ou si la Division de Recherche n'est pas convaincue par les arguments fournis, la recherche portera sur la première revendication indépendante dans chaque catégorie. La Division d'Examen invitera ensuite le déposant à limiter les revendications aux éléments recherchés, à moins qu'elle ne constate que l'objection n'était pas justifiée.
Difficultés d'éxécution de la recherche
Actuellement, lorsque la Division de Recherche estime qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative de l'art antérieur sur tout ou partie des revendications, notamment en cas de manque de clarté des revendications, elle émet une déclaration motivée à cet effet avec éventuellement un rapport de recherche partiel. Avec la modification de la Règle 63, la Division de Recherche invitera d'abord le déposant à préciser l'objet devant être recherché dans un délai de deux mois. A défaut de réponse ou si cette réponse n'est pas jugée convaincante, l'ancienne procédure sera appliquée. Le déposant disposera donc d'une opportunité d'indiquer avant l'éxécution de la recherche quel objet doit être recherché de son point de vue.
Réponse obligatoire à un stade précoce de la procédure
Il est actuellement recommandé mais non obligatoire de répondre au Rapport de Recherche notifié par l'OEB avec une opinion écrite. En cas d'absence de réponse du déposant, la Division d'Examen de l'OEB se contente généralement, dans sa première notification, de faire référence à l'opinion écrite. Dans le cas des demandes Euro-PCT, le système actuel n'impose pas non plus de répondre à la notification selon la Règle 161 émise peu après l'engagement de la phase européenne pour permettre au déposant, s'il le souhaite, de mofifier les revendications pour lexamen devant l'OEB.
En vertu de la nouvelle Règle 70bis, il faudra obligatoirement répondre aux Rapports de Recherche européenne émis à compter du 1er avril 2010 si l'opinion écrite,contient des oibjections. Cett réponse devra être faite soit dans un délai de requête en examen (6 mois à compter de la publication du rapport) lorsque l'examen n'a pas encore été requis à ce stade, soit dans un délai imparti pour confirmer l'examen lorsque l'examen a déjà été requis.
La modification de la Règle 161 rend également obligatoire la réponse aux objections soulevées lors de la phase internationale, lorsque l'OEB est l'administration en charge de la recherche ou de l'examen international, sous un délai d'un mois, pour les demandes pour lesquelles une notification selon la Règle 161 est émise à compter du 1er avril 2010.
Ces changements de règles ont pour conséquence d'accélérer la procédure d'examen, en assimilant d'une part l'opinion écrite jointe au Rapport de Recherche à une première notification officielle et en imposant d'autre part une réponse obligatoire aux premières notifications émises par l'OEB, que ce soit en procédure EP directe ou Euro-PCT.
Possibilités restreintes de modification de la demande européenne
Conjointement à l'instauration d'une réponse obligatoire au Rapport de Recherche européenne élargi, la Règle 137 (portant sur les modifications de la demande) subit de profonds changements applicables à compter du 1er avril 2010.
Une seule opportunité de modifier la demande sera laissée en réponse au Rapoort de Recherche européenne élargi selon la Règle 137(2) modifiée. A contrario, toute autre modification nécessitera le consentement de la Division d'Examen selon la Règle 137(3) modifiée. Les opportunités de modifier la demande seront ainsi restreintes par rapport à la procédure actuelle.
Par ailleurs, le déposant n'avait jusqu'à présent aucune obligation d'indiquer la base des modifications, dans la demande telle que déposée. Avec la Règle 137(4) modifiée, il deviendra obligatoire d'identifier les modifications apportées (par exemple en barrant les portions enlevées et en soulignant les portions ajoutées) et d'indiquer la base de ces modifications dans la demande telle que déposée. A défaut, la Division d'Examen invitera le déposant à fournir ces indications dans un délai d'un mois. La demande sera réputée retirée en l'absence de réponse à cette invitation.
Modifications concernant les taxes perçues par l'OEB
A compter du 1er avril 2010, le montant de la plupart des taxes perçues par l'OEB sera augmentée de 5%. Par ailleurs, avec la modification de la Règle 64, un délai de deux mois (et non un délai d'un mois) sera donné pour payer la ou les taxe(s) de recherche additionnelle dans le cas où la Division de Recherche de l'OEB, estimant qu'il n'y a pas d'unité d'invention, émet un Rapport de Recherche partiel.
Nouvelle version des Directives de l'OEB
L'OEB a également publié sur son site internet un projet de texte (en anglais seulement) pour de nouvelles directives applicables à compter du 1er avril 2010:
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html
Certification ISO 9001
Nous avons le plaisir de vous informer que le Cabinet Plasseraud de Shanghai a obtenu la certification ISO 9001.
Cette certification ISO 9001 délivrée par le bureau Veritas couvre toute notre activité de conseil en PI.
Ouverture d'un nouveau bureau
Après Paris, Lyon, Lille et Shanghai, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Cabinet Plasseraud vient d'ouvrir un nouveau bureau à Dijon.
Ce nouveau bureau sera dirigé par Loïs Heiblig, Conseil en Propriété Industrielle.
Les résultats 2010 du Magazine MIP

Le Magazine Managing Intellectual Property a publié les résultats 2010 de l'enquête mondiale sur le marché de la Propriété Industrielle.
Nous avons le plaisir de vous informer que, cette année encore, le Cabinet Plasseraud est classé parmi les meilleurs Cabinets français en matière de dépôt et d'obtention des brevets et des marques.
Mise a jour de la pratique canadienne en matière de brevet
Dans une décision publiée le 23 novembre 2009 (Lundbeck c. Ratiopharm, 2009 CF 1102), la Cour fédérale du Canada, a invalidé un brevet revendiquant la combinaison de deux composés pharmaceutiques pour manquement à l'obligation de répondre de bonne foi à une demande de l'examinateur.
Durant la procédure d’examen de la demande de brevet, l'examinateur canadien avait noté dans une lettre officielle que l'utilisation de chacun des deux composés, pris séparément, était connue et que leur combinaison était évidente pour l’homme du métier. En réponse à cette lettre officielle, le demandeur a mentionné l’existence de quatre documents antérieurs qui enseignaient que des combinaisons semblables avaient pour effet de réduire l'efficacité de l'un des composés et a déclaré que l'art antérieur enseignait clairement d'éviter la combinaison revendiquée. Cependant, le demandeur à omis de mentionner une cinquième référence (Wenk). Bien que la Cour n’ait finalement pas considéré les revendications du brevet anticipées ou évidentes à l’égard de Wenk, elle considéra néanmoins que cet article était plus pertinent que chacun des quatre articles discutés par le demandeur dans sa réponse puisque cet article avançait des hypothèses sur l'utilisation de la combinaison revendiquée.
Dans son jugement, la Cour a mentionné l'article 73(1) a) de la Loi canadienne sur les brevets qui précise que la demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande de l'examinateur. En effet, le devoir de bonne foi imposé par cet article de loi exige que l’art antérieur soit décrit de manière appropriée et absolue par les demandeurs et leurs agents lorsqu’ils répondent à des demandes du Bureau des brevets. La Cour a également cité le passage suivant tiré d’un arrêt antérieur où l’article 73(1) a) de la Loi canadienne sur les brevets avait été étudié, puisque selon la Cour ce passage énonce correctement les obligations du demandeur :
"… l'obligation de bonne foi est applicable aux rapports de l'examinateur. On attend du demandeur une divulgation complète, franche et impartiale. Ce dernier a toute possibilité, au cours de la poursuite de sa demande, de communiquer des renseignements complémentaires, ainsi que de corriger les inexactitudes ou de combler les lacunes de ses déclarations antérieures. Il n'est ni déraisonnablement ni excessivement sévère de la part de la Cour de considérer la demande, et par suite le brevet, comme ayant été abandonnés si, après la délivrance de celui-ci, elle déclare la divulgation entachée de mauvaise foi. " (G.D. Searle & Co. c. Novopharm Limited, 2007 CF 81)
Enfin, la Cour a considéré que l'examen d'une demande de brevet était analogue à une procédure ex parte dans laquelle le requérant doit exposer ses prétentions de manière impartiale et informer la Cour de tout fait ou point de droit dont il a connaissance et qui favorise la partie adverse. La Cour a décidé que la déclaration du demandeur à l'effet que l'art antérieur enseignait clairement d'éviter la composition revendiquée n'était pas une représentation impartiale, juste et complète eu égard aux enseignements de l'art antérieur. La Cour a donc conclu que le demandeur avait omis de répondre de bonne foi à la demande de l'examinateur et que le brevet devait être considéré comme abandonné.
En somme, étant donné que la portée exacte de l'obligation de bonne foi applicable à l'examen d'une demande de brevet au Canada est actuellement incertaine, il est prudent pour le demandeur d’exposer, et ce tout au long de la procédure d’examen, ses prétentions de manière impartiale et d’informer l'examinateur de tous faits, de tous points de droit et de toutes références antérieures dont il a connaissance, même si ces faits, points de droit et références antérieures pourraient éventuellement lui être défavorables. De façon pratique, il paraît tout à fait justifier de soumettre une déclaration, similaire à celle qui est faite au cours de la procédure américaine, comprenant tout l’art antérieur connu du demandeur.
Frédéric Glaize : élu meilleur Cyber juriste 2009
Nous sommes fiers de vous annoncer que l’un de nos collaborateurs, Frédéric Glaize, a reçu le prix du « cyber juriste 2009 » de l’ADIJ (l’Association pour le Développement de l’Informatique Juridique).
Frédéric intervient au Cabinet Plasseraud notamment sur des dossiers de « Cyber squatting » et de détournement de Marques sur Internet.
En outre, il édite l’un des blogs juridiques les plus anciens et les plus régulièrement mis à jour : www.pmdm.fr; un blog sur le droit des marques et ses aspects insolites.
Il publie aussi régulièrement des articles juridiques dans des revues françaises et anglaises.
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